|
La notion de droit de chasse est évoquée pour la première fois dans le recueil de coutumes des Francs Saliens (riverains de la Sala ou Yssel) écrit sous Clovis (époque mérovingienne) et dénommé ultérieurement "loi salique".
L'évolution de ce concept s'est articulée alternativement à travers des périodes de permissivité, de restriction voire de prohibition.
Le privilège du droit de chasse de la noblesse instauré par une ordonnance de 1396, relayé ultérieurement par un droit de chasse exclusif du propriétaire terrien et la constitution de vastes réserves de chasse pour "les plaisirs du roi" (les capitaineries) constitueront les règles essentielles pendant près de quatre siècles jusqu'à la Révolution conduisant à l'abolition des privilèges dans la nuit du 4 août 1789.
En réalité, ce qui a été aboli à la suite de la nuit du 4 août, c'est le droit de chasse exclusif. Même si le droit de chasse continue à être considéré comme un attribut du droit de propriété, le principe de la liberté de chasser se substitue au droit exclusif.
C'est ce qui explique qu'en 1844, le Parlement adoptera une solution de compromis qui permet à tous de chasser avec l'accord tacite du propriétaire.
La loi du 3 mai 1844 constitue encore, à l'heure actuelle, le fondement de l'organisation de la chasse dans son ensemble. Le gibier est alors considéré comme objet de cueillette et nul ne songe, à l'époque, à en gérer les effectifs, ni à en protéger les biotopes .
Cette législation a largement perduré depuis, complétée par diverses dispositions adoptées au cours du XXème siècle
- la création d'institutions spécialisées (Conseil Supérieur de la Chasse, Fédération de Chasseurs) intervient en 1941
- l'ancienne administration des Eaux et Forêts institue en 1956 un plan de tir contractuel dans certains départements par l'intermédiaire du cahier des charges des adjudications de chasse en forêt domaniale
- parallèlement l'Association Nationale des Chasseurs de Grand Gibier présidée à l'époque par Monsieur François SOMMER, engage une campagne de réflexion sur les principes d'une utilisation de la faune sauvage qui aboutira en 1963 à la loi sur le plan de chasse (loi 63-754 du 30 juillet 1963)
Facultatif dans un premier temps, celui-ci a mis quinze ans pour atteindre sa vitesse de croisière avant d'être rendu obligatoire aux termes de l'article 17 de la loi 78-1240 du 29 décembre 1978 pour l'exercice de la chasse du cerf , du chevreuil , du daim et du mouflon . ( Il faudra attendre un arrêté du 31 Juillet 1989 pour que le plan de chasse soit étendu au chamois et à l’isard )
- la structuration des territoires se profile à travers la loi 64-696 du 10 juillet 1964, dite "loi Verdeille" relative à la création des associations communales et intercommunales de chasse agrées.
- l'instauration d'un dispositif administratif d'indemnisation des dégâts de grand gibier voit le jour en 1969
- l'obligation de satisfaire à un examen préalable à la délivrance du permis de chasser intervient en 1975
Ces évolutions du droit national ont été accompagnées de la conception et de la mise en application d'un droit international et communautaire relatif à la conservation de la faune sauvage (et singulièrement de l'avifaune migratrice)
L'ensemble du dispositif législatif et réglementaire encadrant la chasse a fait l'objet d'une évolution significative à l'occasion de la parution de la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse et de ses textes d'application.
Parallèlement la codification de ces dispositions est intégrée dans le nouveau Code de l'Environnement par transfert du Code Rural.
La loi pose le principe, en application de la règle de subsidiarité,
- de réserver à la loi nationale la fixation de l'ensemble des règles et obligations qui s'appliquent à l'exercice de la chasse des mammifères et des oiseaux non migrateurs sur le territoire national.
- de réserver au droit communautaire la fixation des principes que doit respecter la loi nationale en matière de fixation des règles et obligations qui s'appliquent à l'exercice de la chasse aux oiseaux migrateurs.
En outre, à travers ce texte, la chasse trouve désormais son fondement légal
C'est également, au cours de l'année 2000 qu'ont pris forme les concepts d'"usage non appropriatifs de la nature" (Loi 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse Art.2) et de "servitudes sur le domaine public et privé en faveur des loisirs de nature" (Loi 2000-627 du 6 juillet 2000 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives).
La chasse, à travers ces textes, est confrontée à l'adaptation du droit de propriété au droit à la nature. Cette évolution que concrétise la loi sport, était déjà sensible dans la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire (25 juin 1999) qui institue le schéma de services collectifs du sport qui vise à développer l'accès aux espaces, sites et itinéraires relatifs aux pratiques sportives sur l'ensemble du territoire national.
L’ensemble de ce dispositif a été complété depuis :
- par la loi n° 2003-698 du 30 Juillet 2003 relative à la chasse. Elle a notamment pour effet de supprimer le jour de non chasse, de faire disparaître la notion d’ « usages non appropriatifs de la nature » qui n’avait jamais clairement été explicitée, de placer l’ONCFS sous la double tutelle des ministres chargés de la chasse et de l’agriculture, de préciser que les associations de chasse spécialisée doivent être associées aux travaux des fédérations et d’édicter un certain nombre de règles relatives au fonctionnement des fédérations notamment en matière financière. A cette occasion le système « un homme = une voix » se trouve fortement pondéré par l’introduction de voix à l’hectare pour les détenteurs de plan de chasse ou de plan de gestion et la limite d’âge pour exercer des responsabilités fédérales est purement et simplement supprimée.
- par la loi n° 2005-157 du 23 Février 2005 relative au développement des territoires ruraux qui arrête ou modifie certaines dispositions en matière de permis de chasser, de transport, de détention et de vente du gibier, d’équilibre agro-sylvo-cynégétique et de plan de chasse ainsi que d’indemnisation des dégâts.
Sur la base de cet ensemble législatif, la chasse trouve enfin la traduction de ses fondements légaux résumés à travers l’article L 420-1 du code de l’environnement.
Article L. 420-1
La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d'intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l'équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique.
Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s'impose aux activités d'usage et d'exploitation de ces ressources. « Par leurs actions de gestion et de régulation des espèces dont la chasse est autorisée ainsi que par leurs réalisations en faveur des biotopes, leschasseurs contribuent à la gestion équilibrée des écosystèmes. Ils participent de ce fait au développement des activités économiques et écologiques dans les milieux naturels, notamment dans les territoires à caractère rural. »
Ultérieurement, une loi sur le patrimoine naturel devrait s’intéresser au statut des espèces.
B - L'ADMINISTRATION ET LES STRUCTURES DE LA CHASSE 
Pendant très longtemps, la gestion des problèmes liés à la chasse a été rattachée au Ministère de l'Agriculture. La création du Ministère de l'Environnement en 1971, symbolique des préoccupations de l'époque en la matière, a entraîné une modification importante des structures et placé la chasse sous la tutelle du Ministère chargé de la gestion de l'ensemble de la faune sauvage.
Un décret en date du 27 avril 1972 créé deux nouvelles entités : le Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage et l'Office National de la Chasse.
La loi du 26 juillet 2000 se fixe, entre autres objectifs, pour mission de compléter et de clarifier le rôle des différents niveaux de gestion de la chasse française.
1 - Le Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage
Non évoqué par la loi de juillet 2000, cet organisme consultatif, placé auprès du Ministre chargé de la chasse, conserve les missions qui lui ont été attribuées par le décret du 27 avril 1972 et qui ont pour objet de donner un avis au Ministre sur les moyens propres à :
- préserver la faune sauvage
- développer le capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques
- améliorer les conditions d'exercice de la chasse et étudier les mesures législatives et réglementaires afférentes à ces objets
2 - L'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
Etablissement public à caractère administratif, créé en 1972 par le premier ministre de l'Environnement, Robert POUJADE, l’ONCFS a vu la loi de Juillet 2000 réorienter ses missions et modifier sa dénomination en conséquence. Son action n'est plus limitée au seul gibier chassable mais à l'ensemble de la faune et de ses habitats.
Il a pour mission de réaliser des études, des recherches et des expérimentations concernant la conservation, la restauration et la gestion de la faune sauvage et ses habitats et la mise en valeur de celle-ci par la chasse.
Il est chargé de la surveillance du respect de la réglementation relative à la police de la chasse.
Il est chargé pour le compte de l'Etat de l'organisation matérielle de l'examen du permis de chasser.
Enfin il peut collaborer, par voie de convention, avec les Fédérations de Chasseurs sur les questions relatives à leurs domaines d'action respectifs.
La loi de Juillet 2003 place l’établissement public sous la double tutelle des ministres chargés de la chasse et de l’agriculture.
La composition du Conseil d’Administration de l’ONCFS a été modifiée par le décret n° 2005-1238 du 30 Septembre 2005 et arrêtée comme suit :
- le directeur de la nature et des paysages représentant le ministre chargé de la chasse
- le directeur général de la forêt et des affaires rurales représentant le ministre chargé de l’agriculture et de la forêt
- le directeur du budget représentant le ministre chargé du budget
- le directeur général de l’Office national des forêts, membre de droit
- sept présidents de fédérations départementales ou inter-départementales des chasseurs, nommés sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs
- deux présidents d’associations de chasse spécialisée les plus représentatives choisis sur une liste de huit noms établie par la Fédération nationale des chasseurs
- deux personnalités qualifiées dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage
- deux représentants d’organisations professionnelles agricoles et forestières et un représentant d’organisations de propriétaires ruraux
- deux représentants d’organismes de protection de la nature
- deux représentants élus, pour six ans, par le personnel de l’ ONCFS sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l’établissement public
Article L. 421-1
I. - L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public de l'État à caractère administratif placé sous la double tutelle des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture. « Ses agents chargés de missions de police en département apportent leur concours au préfet en matière d'ordre public et de police administrative, dans leur domaine de compétence. »Il a pour mission de réaliser des études, des recherches et des expérimentations concernant la conservation, la restauration et la gestion de la faune sauvage et ses habitats et la mise en valeur de celle-ci « par le développement durable de la chasse ainsi que la mise au point et la diffusion de systèmes et pratiques de gestion appropriée des territoires ruraux ». Dans ces domaines, il délivre des formations. Il participe à la mise en valeur et la surveillance de la faune sauvage ainsi qu'au respect de la réglementation relative à la police de la chasse.Il apporte à l’État son concours pour l'évaluation de l'état de la faune sauvage ainsi que le suivi de sa gestion, et sa capacité d'expertise et son appui technique pour l'élaboration l'évaluation des documents de gestion de la faune sauvage et de l'amélioration de la qualité de ses habitats. « Il apporte également son concours à l'Etat pour l'élaboration des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l'article L. 414-8. » Il est chargé pour le compte de l’État de l'organisation matérielle de l'examen du permis de chasser. L'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut collaborer avec la Fédération nationale
des chasseurs et avec les fédérations départementales des chasseurs sur des questions relatives à leurs domaines d'action respectifs. Les activités entreprises conjointement donnent lieu à l'établissement de conventions spécifiques.
II. - « Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est composé de vingt-deux membres dont la moitié sont des représentants issus des milieux cynégétiques. Il comporte des représentants des fédérations des chasseurs, des représentants des associations les plus représentatives de chasse spécialisée nommés à partir d'une liste établie par la Fédération nationale des chasseurs, des représentants de l'Etat, de ses établissements publics gestionnaires d'espaces naturels et forestiers, d'organisations professionnelles agricoles et forestières, d'organismes de protection de la nature, des personnels de l'établissement et des personnes qualifiées dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage. »Le conseil scientifique de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, placé auprès du directeur général, donne son avis au directeur général sur la politique de l'établissement en matière de recherche scientifique et technique. Il évalue les travaux scientifiques des chercheurs de l'établissement. Il participe à l'évaluation de l'état de la faune sauvage et assure le suivi de la gestion de celle-ci.« Les services de l'établissement sont dirigés par un directeur général nommé par décret sur proposition des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture. »
III. - Les ressources de l'établissement sont constituées par les produits des redevances cynégétiques, par des « subventions et contributions de l'Etat et d'autres personnes publiques aux missions régaliennes et d'intérêt patrimonial qu'il accomplit, » par les redevances pour services rendus, par les produits des emprunts, par les dons et legs et par le produit des ventes qu'il effectue dans le cadre de ses missions. « Un arrêté fixe les règles de présentation du budget et de la comptabilité de l'établissement distinguant, en ressources et en charges, les missions régaliennes et d'intérêt patrimonial des missions cynégétiques. »
3 - La Fédération Nationale des Chasseurs
Cette structure associative regroupe l'ensemble des fédérations départementales dont l'adhésion est obligatoire et dont elle coordonne les actions.
Elle est chargée d'assurer la promotion et la défense de la chasse ainsi que la représentation des intérêts cynégétiques.
Elle gère en outre un fonds cynégétique national au profit de l'indemnisation des dégâts de grand gibier.
Les associations de chasse spécialisée sont associées aux travaux de la fédération nationale.
Article L. 421-14
L'association dénommée Fédération nationale des chasseurs regroupe l'ensemble des fédérations départementales, interdépartementales et régionales des chasseurs dont l'adhésion est constatée par le paiement d'une cotisation obligatoire. Elle assure la représentation des fédérations départementales des chasseurs à l'échelon national. Elle est chargée d'assurer la promotion et la défense de la chasse, ainsi que la représentation des intérêts cynégétiques. Elle coordonne l'action des fédérations départementales, interdépartementales et régionales des chasseurs.Les associations de chasse spécialisée sont associées aux travaux de la fédération nationale.
La Fédération nationale des chasseurs détermine chaque année en assemblée générale les montants nationaux minimaux des cotisation due à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs par tout adhérent.Elle gère, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un fonds dénommé Fonds cynégétique national assurant, d'une part, une péréquation entre les fédérations départementales des chasseurs en fonction de leurs ressources et de leurs charges et, d'autre part, la prévention et
l'indemnisation des dégâts de grand gibier par les fédérations départementales des chasseurs. Ce fonds est alimenté par des contributions obligatoires acquittées par les fédérations départementales des chasseurs ainsi que par le produit d'une cotisation nationale versé à la Fédération nationale des chasseurs par chaque chasseur de grand gibier ayant validé un permis de chasser national.
La Fédération nationale des chasseurs élabore une charte de la chasse en France. Celle-ci expose les principes d'un développement durable de la chasse et sa contribution à la conservation de la biodiversité. Ce document établit un code de comportement du chasseur et des bonnes pratiques cynégétiques mis en oeuvre par chaque fédération départementale des chasseurs et ses adhérents.
Les fédération départementales et interdépartementales des chasseurs communiquent chaque année à la Fédération nationale le nombre de leurs adhérents dans les différentes catégories pour l'exercice en cours. Une copie du fichier visé à l'article L. 423-4 est adressée annuellement à la Fédération nationale des chasseurs.
4 - La Fédération Régionale des Chasseurs
La Fédération régionale des chasseurs regroupe et assure la représentation des fédérations départementales et interdépartementales d'une même région administrative du territoire métropolitain et est consultée par le représentant de l'Etat dans la région, ou lorsque la collectivité territoriale régionale a demandé à exercer cette compétence, par le Président du Conseil Régional, pour l'élaboration des orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité des habitats visées à l'article L 421.7 du Code de l'Environnement.
Article L. 421-13
Les associations dénommées fédérations régionales des chasseurs regroupent l'ensemble des fédérations départementales et interdépartementales d'une même région administrative du territoire métropolitain dont l'adhésion est constatée par le paiement d'une cotisation obligatoire. Elles assurent la représentation des fédérations départementales des chasseurs au niveau régional. « Elles conduisent et coordonnent des actions en faveur de la faune sauvage et de ses habitats. »
Elles sont consultées par le préfet de région ou, le cas échéant, par le président du conseil régional, pour l'élaboration des orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la ualité des habitats visées à l'article L. 421-7. « Elles sont associées par l'autorité compétente à l'élaboration des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses
habitats mentionnées à l'article L. 414-8. »
5 – La Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage
La commission départementale du plan de chasse et des dégâts et le Conseil Départemental de la
Chasse et de la Faune Sauvage (CDCFS) sont supprimés à compter du 30 juin 2006 pour être
fusionnés dans une commission unique à composition variable selon le sujet traité : la CDCFS .
Cette commission réunit :
• des représentants de l'Etat dont le DDAF, le DIREN, le délégué régional de ONCFS, et un
représentant des louvetiers
• le président de la Fédération Départementale des Chasseurs et des représentants des
différents modes de chasse proposés par lui
• des représentants des piégeurs
• des représentants des forestiers dont propriété privée, propriété forestière non domaniale
relevant du régime forestier, ONF
• le président de la chambre d'agriculture et d'autres représentants agricoles proposés par lui
• des représentants d'associations agréés dans le domaine de la conservation de la faune et de
la protection de la nature (APNE).
• des personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la
chasse et de la faune sauvage.
Ses membres sont nommés comme par le passé pour une durée de 3 ans.
Quelles en sont les principales nouveautés ?
Une nouvelle composition :
Le texte ne définit pas le nombre de membres de cette commission mais précise que la commission
est composée pour un tiers de représentants des chasseurs.
La notion de "personnalité qualifiée en matière de chasse et de faune sauvage" en tant que
représentants des chasseurs disparaît au profit de la notion de "représentants des modes de chasse".
Les piégeurs sont membres à part entière et ne sont pas inclus dans le collège des chasseurs.
Il est possible d'avoir plusieurs personnalités qualifiées en matière scientifique et technique.
Une composition à "géométrie variable".
Pour les missions anciennement dévolues à l'ex-CDCFS (notamment : avis sur les dates de chasse et
espèces nuisibles), la situation ne change pas et la nouvelle CFCFS se réunit au complet.
Pour le plan de chasse, la nouvelle CDCFS se réunira au complet. Les piégeurs, les scientifiques
et les APNE participeront donc désormais à la fixation des plans de chasse, ce qui n'était pas le cas
auparavant.
En matière de dégâts il est institué une "formation spécialisée dégâts", sous ensemble de la nouvelle
CDCFS qui remplace l'ancienne commission des dégâts. Elle se réunira sous la présidence du préfet
sous 2 formes : moitié chasseurs - moitié forestiers pour les dégâts forestiers et moitié chasseurs -
moitié agriculteurs pour les dégâts agricoles.
6 - La Fédération Départementale des Chasseurs
Selon la loi de Juillet 2003, les associations dénommées fédérations départementales des chasseurs participent à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats. Elles assurent la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de leurs adhérents.
Elles apportent leur concours à la prévention du braconnage et conduisent des actions d’information, d’éducation et d’appui technique à l’intention des gestionnaires de territoires et des chasseurs. En outre, elles coordonnent les actions des associations communales et intercommunales de chasse agréées.
Elles conduisent des actions de prévention des dégâts de gibier et en assurent l’indemnisation. A ce titre, la loi rappelle que les adhérents sont redevables des participations éventuelles décidées par la fédération pour assurer l’indemnisation de ces dégâts.
Elles élaborent, en association avec les propriétaires, les gestionnaires et les usagers des territoires concernés, un schéma départemental de gestion cynégétique .
Par application du principe "un homme, une voix", les assemblées générales des fédérations départementales de chasseurs statuent à la majorité des suffrages exprimés, chaque titulaire de permis de chasser membre de la fédération disposant d'une voix.
L'expression démocratique veut que les chasseurs utilisent ce dispositif qu'ils ont appelés de leurs voeux et dont l'exercice ne leur est pas facilité par l'introduction par exemple d'une possibilité de vote par correspondance d’autant que la loi de Juillet 2003 introduit un correctif à ce dispositif démocratique en introduisant, dans la limite d’un plafond, un système de voix « à l’hectare » en fonction de la superficie du territoire, pour les membres territoriaux bénéficiaires d’un plan de chasse ou d’un plan de gestion dans le département !
Pour renforcer cette mesure, l’article L 421-7 modifié du code de l’environnement prévoit que pour assurer une meilleure coordination de l’action des chasseurs, les bénéficiaires de plan(s) de chasse et de plan(s) de gestion adhèrent obligatoirement à la fédération départementale des chasseurs. Enfin la loi précise que les associations de chasse spécialisée sont associées aux travaux des fédérations.
Article L. 421-5
Les associations dénommées fédérations départementales des chasseurs participent à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats. Elles assurent la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de leurs adhérents. Elles apportent leur concours à la prévention du braconnage. Elles conduisent des actions d'information, d'éducation et d'appui technique à l'intention des gestionnaires de territoires et des chasseurs « et, le cas échéant, des gardes-chasse particuliers ».. Elles coordonnent les actions des associations communales et intercommunales de chasse agréées. Elles conduisent des actions de prévention des dégâts de grand gibier et assurent l'indemnisation des dégâts de grand gibier dans les conditions prévues par les articles L. 426-1 et L. 426-5.Elles élaborent, en association avec les propriétaires, les gestionnaires et les usagers des territoires concernés, un schéma départemental de gestion cynégétique, conformément aux dispositions de
«l'article L. 425-1 ». Elles peuvent apporter leur concours à la validation du permis de chasser.Les associations de chasse spécialisée sont associées aux travaux des fédérations.Les fédérations peuvent recruter, pour l'exercice de leurs missions, des agents de développement mandatés à cet effet. Ceux-ci veillent notamment au respect du schéma départemental de gestion cynégétique. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, leurs constats font foi jusqu'à preuve contraire.
Article L. 421-6
Les fédérations départementales des chasseurs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs, matériels et moraux qu'elles ont pour objet de défendre.A ces fins, une copie des procès-verbaux et rapports prévus aux articles L. 428-19 et suivants est adressée au président de la fédération départementale ou interdépartementale concernée.
Article L. 421-8
I. - Il ne peut exister qu'une fédération des chasseurs par département.
II. - Dans l'intérêt général et afin de contribuer à la coordination et à la cohérence des activités
cynégétiques dans le département, chaque fédération départementale des chasseurs regroupe
1° Les titulaires du permis de chasser ayant validé celui-ci dans le département ;
2° Les personnes physiques et les personnes morales titulaires de droits de chasse sur des terrains
situés dans le département et bénéficiaires d’un plan de chasse ou d’un plan de gestion pour tout ou partie de ces terrains.
III. - Peut en outre adhérer à la fédération :
1° Toute autre personne détenant un permis de chasser ou titulaire de droits de chasse sur des terrains situés dans le département ;
2° Sauf opposition de son conseil d’administration, toute personne désirant bénéficier des services de la fédération.
Une même personne peut adhérer à la fédération départementale en qualité de titulaire d’un permis de chasser et de titulaire de droits de chasse.
IV. - L'adhésion est constatée par le paiement à la fédération d'une cotisation annuelle dont les montants, qui peuvent être distincts selon qu’il s’agit de l’adhésion d’un chasseur ou du titulaire de droits de chasse, sont fixés par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration. Les adhérents sont également redevables des participations éventuelles décidées par la fédération
pour assurer l’indemnisation des dégâts de grand gibier, en application de l’article L. 426-5.
Article L. 421-9
Les statuts des fédérations départementales des chasseurs doivent être conformes à un modèle adopté par le ministre chargé de la chasse. Leurs assemblées générales statuent à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. Chaque titulaire du permis de chasser adhérent d’une fédération dispose d’une voix. Il peut donner procuration à un autre adhérent de la même fédération.Chaque titulaire de droits de chasse dans le département, adhérent d’une fédération, dispose d’un nombre de voix qui dépend, dans la limite d'un plafond, de la surface de son territoire. Il peut donner procuration à un autre adhérent de la même fédération.Le nombre maximum de voix dont peut disposer chaque adhérent, soit directement, soit par procuration, est fixé dans le modèle de statuts mentionné au premier alinéa.Toute personne membre de la fédération et détentrice d'un permis de chasser validé depuis cinq années consécutives peut être candidate au conseil d'administration quel que soit son âge.
7 - Les Associations Cynégétiques spécialisées (gibier d'eau, grand gibier, vénerie...)
Ces structures qui visent à regrouper les chasseurs passionnés par un même type de chasse constituent, par la compétence qui leur est reconnue dans leur domaine, des forces de proposition non négligeables qui influent sur l'évolution des méthodes de chasse, de l'éthique de la chasse, de la réglementation de la chasse.
Elles se voient bien souvent opposer un mauvais procès au prétexte d'une prétendue représentativité limitée compte tenu du principe d'adhésion basée sur le volontariat. Cette critique émanant de responsables de structures auxquelles l'adhésion est obligatoire laisse rêveur !
Elles sont et revendiquent le rôle d'agitateur d'idées et de ferment de l'évolution de la chasse française.
Ainsi en matière de chasse au grand gibier, l'ANCGG est-elle à l'origine du plan de chasse, de la limitation à trois coups des armes à répétition semi-automatique, de la recherche au sang et de la création de l'UNUCR, de la Commission Nationale de Mensuration des Trophées, de nombreuses brochures techniques et d'un livre regroupant en langue française l'ensemble des connaissances actuelles sur le grand gibier, de l'introduction dans l'arsenal pénal de la disposition donnant la possibilité aux tribunaux de prononcer le retrait définitif du permis de chasser de l'auteur d'un homicide ou de coups et blessures involontaires commis par tir direct sans identification préalable de la cible.
L'amélioration de la compétence du chasseur et par voie de conséquence de son image constitue la préoccupation première de l'ANCGG. C'est ainsi qu'elle a concrétisé son action à travers la création du Brevet Grand Gibier, test de connaissances non obligatoire, auquel chacun peut se soumettre librement et dont l'obtention constitue une réelle et sérieuse référence cynégétique.
Son détenteur aura fait la preuve de connaissance étendues et d'une expérience pratique dans le tir et maniement des armes de chasse.
C'est l'idée la plus enviée de cette dernière décennie.

C - ORGANISATION TERRITORIALE DE LA CHASSE 
I - MOYENS JURIDIQUES DE LA GESTION DES TERRITOIRES
& Il ne peut y avoir de protection et par conséquent d'exploitation des populations animales constituant la faune sauvage, sans respecter les principes d'une utilisation raisonnée et d'une régulation équilibrée du point de vue écologique. La mise en pratique de ces principes implique la prise en considération du territoire où s'exerce le droit de chasse sur les populations animales concernées.
› ASSOCIATIONS COMMUNALES DE CHASSE AGREEES
& En France, le droit de chasse est un droit réel immobilier attaché à la possession du sol. Ce principe était largement battu en brèche sur une partie importante du territoire national où la chasse était devenue "banale", c'est-à-dire pratiquée par chacun où bon lui semblait, sauf interdiction expresse du propriétaire du sol.
Cette situation, peu propice à une gestion équilibrée de la faune sauvage, a conduit à l'adoption de la loi du 10 juillet 1964, dite loi "Verdeille", codifiée aux articles L 222-2 et suivants du code rural.
Les principes généraux de cette loi sont les suivants :
La loi s'applique dans les départements où le ministre chargé de la chasse, sur proposition du Préfet et après avis conforme du Conseil Général, décide la création systématique d'associations communales de chasse agréées. Aujourd'hui, la loi "Verdeille" s'applique ainsi obligatoirement dans 29 départements.
En dehors de ces départements, une ACCA peut être créée dans les communes lorsque 60% des propriétaires représentant au moins 60% de la superficie de la commune le demandent. On compte ainsi 851 ACCA "volontaires" réparties entre 39 départements.
L'ACCA est une association de la loi de 1901 dont l'organisation et le mode de fonctionnement sont étroitement encadrés. Cette association reçoit le droit de chasse sur l'ensemble du territoire communal à l'exception : - d'un cercle d'un rayon de 150 mètres autour des maisons d'habitation,
- des terrains enclos,
- des propriétés de l'Etat et des Collectivités Locales,
- des terrains qui, en raison de leur superficie et de leur dépendance d'un propriétaire ou détenteurs de droit de chasse, sont susceptibles d'une gestion cynégétique cohérente et autonome.
Ce seuil est généralement de 20 hectares, mais il peut être porté dans certains départements jusqu'à 60 hectares. Un propriétaire de parcelles n'atteignant pas cette surface minimale d'un seul tenant devait donc apporter ses terrains à l'ACCA et ne pouvait donc pas s'opposer à ce que la chasse soit pratiquée sur ses propriétés.
10% du territoire de l'association doivent être mis en réserve de chasse et de faune sauvage. Les ACCA ont pour mission de favoriser le développement du gibier, la destruction des nuisibles, la répression du braconnage et l'éducation cynégétique de leurs membres.
L'application de ce dispositif législatif a suscité des contentieux de la part d'opposants à l'exercice de la chasse qui souhaitaient se voir reconnaître le droit de refuser la pratique de cette activité sur leurs terrains alors même qu'ils ne remplissaient pas les conditions de surface fixées par la loi. La Cour européenne des droits de l'Homme, dans un arrêt du 29 avril 1999, leur a donné raison en déclarant la loi "Verdeille" partiellement incompatible avec les stipulations de la Convention des droits de l'Homme :
- d'une part, la Cour a considéré que le système de la loi "Verdeille" fait peser une charge démesurée sur les propriétaires de petites parcelles dans la mesure où il leur impose de faire apport de leur droit de chasse à l'ACCA pour que d'autres fassent un usage de leurs terrains éventuellement totalement contraire à leurs convictions personnelles. Il s'agit là d'une atteinte au droit de propriété que la Cour juge trop importante au regard des objectifs d'intérêt général poursuivis par le reste de la loi ;
- d'autre part, la Cour a estimé que la loi "Verdeille" a pour effet de contraindre les propriétaires de terrains d'adhérer à l'ACCA alors même qu'ils sont opposés à l'exercice de la chasse et que l'association réalise donc des objectifs que ces propriétaires désapprouvent. Dans cette mesure, la loi porte une atteinte excessive au principe de la liberté d'association ;
- la Cour admet que la loi Verdeille poursuit, dans son ensemble, des buts légitimes et qu'elle a été prise dans une perspective conforme à l'intérêt général ;
- l'arrêt du 29 avril 1999 ne remet pas en cause le principe selon lequel il est possible pour les propriétaires disposant de terrains d'une certaine superficie d'un seul tenant de s'opposer à l'appartenance de ces terrains au territoire de l'ACCA.
Se conformant à l'arrêt de la Haute Juridiction Européenne, la loi de juillet 2000 introduit un nouveau droit de retrait au titre des convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse.
Cette opposition est recevable à condition de porter sur l'ensemble des terrains appartenant aux propriétaires ou copropriétaires en cause et vaut renonciation à l'exercice du droit de chasse sur ces terrains.
Cette opposition devait être mise en œuvre dans l'année suivant la publication de la loi auprès du Préfet qui disposait d'un délai de 6 mois pour notifier la décision de retrait. Par la suite, cette opposition peut intervenir tous les 5 ans par lettre adressée au Préfet six mois au moins avant la date de renouvellement de l'agrément accordé à l'ACCA.
Le propriétaire opposant pour des raisons de convictions personnelles ne pourra obtenir de permis de chasser ou sa validation pendant la durée de son opposition, il ne pourra pas non plus faire chasser sur ses terres retirées.
Le propriétaire ayant formé opposition est tenu de procéder à la signalisation de son terrain matérialisant l'interdiction de chasser ainsi qu'à la destruction des animaux nuisibles et à la régulation des espèces présentes sur son fonds et qui causent des dégâts.
Il reste en effet responsable des dégâts causés par les animaux qui en proviendraient.
› G.I.C.(Groupement d'intérêt Cynégétique)
Le G.I.C. est un groupement de gestion qui ne possède pas de droits de chasse ni de territoires autres que ceux de ses adhérents et ne recouvre aucune notion juridique déterminée. Dans les faits les GIC relèvent de la loi du 1er juillet 1901 sur le contrat d'association.
Ses objectifs visent à la mise en commun de méthodes de gestion dans le cadre d'une discipline librement consentie,
A l'intérieur de la structure, les titulaires de droits de chasse restent seuls responsables de l'organisation et de l'exercice de la chasse dans leurs sociétés.
Il n'y a pas fusion des territoires.
L'absence de contraintes juridiques est une véritable source de difficultés soit avec des membres ne respectant pas les règles sur lesquelles ils se sont pourtant engagés, soit avec des tiers enclavés dans la zone d'action du GIC et qui refusent d'adhérer.
› P.G.C.A. (Plan de gestion cynégétique approuvé)
* arrêté 19 mars 1986
Le P.G.C.A. apparaît en fait comme le moyen juridique complémentaire de mise en œuvre d'une gestion commune appliquée à plusieurs territoires contigus dans le cadre d'un G.I.C. notamment. Il fait l'objet d'une approbation par le Préfet. Il est opposable aux différents détenteurs du droit de chasse qui l’ont mis en place et accepté mais également aux tiers si le principe d’une opposabilité générale a été défini par le schéma départemental cynégétique et repris par le Préfet dans l’arrêté de mise en place du PGCA.
› RESERVES DE CHASSE ET DE FAUNE SAUVAGE
Le décret 2006-1432 du 22 novembre 2006 modifiant le code de l’environnement définit le statut
des réserves de chasse et de faune sauvage prévues par l’article L. 422-27 de ce même code et qui ont vocation à :
- protéger les populations d’oiseaux migrateurs conformément aux engagements internationaux,
- assurer la protection des milieux naturels indispensables à la sauvegarde d’espèces menacées,
- favoriser la mise au point d’outils de gestion des espèces de faune sauvage et de leurs habitats,
- contribuer au développement durable de la chasse au sein des territoires ruraux.
Ce texte définit les règles applicables à ces structures, tant en terme d’institution que de fonctionnement et qui se trouvent ainsi codifiées dans les articles R. 422-82 à R. 422-94-1 du code de l’environnement.
II - EXPLOITATION DE LA CHASSE DANS LES FORETS DE L'ETAT
"La politique de mise en valeur économique, écologique et sociale de la forêt relève de la compétence de l'Etat" (article L 101 Code Forestier)
» rôle de l'O.N.F. (Office Nationale des Forêts), établissement public à caractère industriel et commercial.
Exploitation de la chasse :
- par voie de location à la suite d'une adjudication publique,
- par voie de concessions de licences pour des raisons techniques de gestion du domaine,
- par voie d'amodiation de gré à gré :
– à l'O.N.C. pour constitution de réserves nationales,
– à des A.C.C.A., A.I.C.A., voire même associations à caractère communal lorsque l'existence d'un droit de chasse sur un territoire contigu nécessite la création d'un ensemble susceptible d'être l'objet d'une gestion rationnelle - par voie de location amiable pour les lots n’ayant pas trouvé preneur à l’adjudication
L'importance attachée à la notion de gestion justifie la durée de location de six ou douze ans.Depuis la loi du 29 octobre 1990, l'administration peut accorder au locataire sortant une priorité au prix de l'enchère la plus élevée (art. L 137.3 Code Forestier).Dans le cadre des travaux de refonte du cahier des charges des chasses en forêt domaniale dont la relocation interviendra début 2004, l'ONF a prévu que le dossier de candidature devra comprendre un programme des modalités de mise en œuvre de la gestion cynégétique que le candidat doit élaborer, sous sa propre responsabilité, en s'adaptant aux spécificités de chaque lot.
A travers ce document seront notamment examinés
- les références cynégétiques du candidat
- les modalités d'exercice de la chasse envisagée (mode de chasse, nombre de fusils, jours de chasse...)
- les règles spécifiques envisagées dans le domaine de la sécurité et des relations avec les autres usagers de la forêt
- les objectifs de prélèvement par espèce
- les modes de traitement et de destination de la venaison
- les modalités de suivi des populations animales présentes et de leur impact sur le milieu
- les travaux d'équipement, d'entretien et d'amélioration cynégétique souhaités
- les modalités d'agrainage
... etc...
Les candidatures ne pourront être acceptées que pour les lots pour lesquels un programme des modalités de mise en œuvre de la gestion cynégétique a été déposé.
Cette procédure devrait enrayer la pratique des candidatures "nomades", source d'enchérissement des prix de location.
La pratique a démontré que cette mesure est loin d’avoir fait l’objet d’une application rigoureuse par les échelons territoriaux de l’établissement public ONF.
D - EXERCICE DE LA CHASSE 
I – DEFINITION DE L’ACTE DE CHASSE
La loi du 26 juillet 2000 a défini pour la première fois l’acte de chasse qui, préalablement, trouvait son fondement dans la seule jurisprudence.
La loi du 23 février 2005 complète cette définition qui s’établit désormais comme suit :
Article L. 420-3
Constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l'attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci. L'acte préparatoire à la chasse antérieur à la recherche effective du gibier, y compris lorsqu'il consiste en un repérage non armé du « gibier sur le territoire où s'exerce le droit de chasse » , et l'acte de recherche du gibier accompli par un auxiliaire de la chasse ne constituent pas des actes de chasse. Achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse, de même que la curée. Ne constitue pas non plus un acte de chasse le fait, pour un conducteur de chien de sang, de procéder à la recherche d'un animal blessé ou de contrôler le résultat d'un tir sur un animal. Les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ou d'oiseaux de fauconnerie, autorisés par l'autorité administrative, « ou l'entraînement des chiens courants sans capture de gibier sur les territoires où s'exerce le droit de chasse de leur propriétaire durant les périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative ».ne constituent pas des actes de chasse. « N'est pas considéré comme une infraction le fait, à la fin de l'action de chasse, de récupérer sur autrui ses chiens perdus. »
II - PERMIS DE CHASSER
La détention du permis de chasser est, d'une façon générale, la condition préalable à l'exercice du droit de chasse. Cette règle souffre quelques exceptions qui seront détaillées en fin de chapitre.
A - Délivrance du permis de chasser
- par le Préfet du département du domicile du demandeur
- sur présentation du certificat de réussite à l'examen (art. L423.3 à 5 Code de l'Environnement) dans le délai de deux ans à compter de sa délivrance. ( A noter que, pour l’inscription à l’examen du permis de chasser, le candidat doit présenter un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique est compatible avec la détention d’une arme )
B - Validation
La validation permet la pratique de la chasse sur un territoire donné (validation départementale ou nationale).La loi chasse du 26 Juillet 2000 a modifié l'ancienne procédure de visa et de validation annuelle. Le visa obtenu en Mairie est supprimé. La validation quant à elle sera obtenue en acquittant directement les taxes à la perception.
Cette étape est précédée de différentes démarches :
- compléter le document de validation du permis disponible auprès de la Fédération Départementale des Chasseurs
- acquitter la cotisation auprès de la Fédération (timbre fédéral et autres participations décidées par l'assemblée générale). C'est désormais également auprès de la Fédération qu'il convient d'acquitter la cotisation nationale grand gibier obligatoire pour les titulaires d'un permis national chassant le grand gibier.
Ce sont en effet les Fédérations qui assument l'entière responsabilité de l'indemnisation des dégâts.
- souscrire une assurance chasse et obtenir l'attestation correspondante.
C'est en possession de l'ensemble de ces documents qu'il convient alors de se rendre à la perception en vue de régler les timbres afférents à la redevance départementale ou nationale (droits au profit de l'Etat). Cette dernière démarche assure la validation définitive du permis de chasser.
VALIDATION TEMPORAIRE
Aux termes de l'article L 423-20 du Code de l'Environnement, le permis de chasser peut-être validé pour une période de neuf jours consécutifs non renouvelable et incluant les jours de non chasse. Cette validation temporaire est obtenue en acquittant une redevance cynégétique et une cotisation fédérale temporaires auprès de la perception. Le permis de chasser peut également être validé pour une durée de trois jours consécutifs. Cette validation peut être renouvelée deux fois au cours d’une même campagne cynégétique. Elle donne lieu, chaque fois, au versement d’une redevance cynégétique et d’une cotisation fédérale temporaires.Ces deux modalités de validation temporaire ne sont pas cumulables
EXERCICE DE LA CHASSE PAR DES NON–RESIDENTS FRANÇAIS OU ETRANGERS
L’exercice de la chasse par les non-résidents, français ou étrangers, détenteurs de permis de chasser délivrés à l’étranger ou de toute autre pièce administrative en tenant lieu, est subordonné à la validation de ces documents dans les conditions applicables aux permis de chasser délivrés en France.
C - Exception à la règle du permis de chasser : l’autorisation de chasser accompagné
Une autorisation de chasser peut-être délivrée gratuitement pour une période d'un an, aux mineurs entre quinze et dix huit ans ainsi qu’aux majeurs ayant bénéficié d’une formation pratique élémentaire délivrée par la fédération départementale des chasseurs, avec le concours de l’office national de la chasse et de la faune sauvage et sous réserve que l'intéressé ne relève pas de cas généraux de refus ou d'exclusion.
Cette disposition vise à permettre de pratiquer la chasse pendant la durée maximum d'une année en présence et sous la responsabilité d'un accompagnateur titulaire d'un permis de chasser validé au cours des cinq dernières années.
La personne autorisée et l'accompagnateur ne peuvent disposer, sur le lieu de chasse, que d'une arme pour deux.
D – Obligation de port du permis
L’article L 423-1 du Code de l’ Environnent stipule : « Nul ne peut pratiquer la chasse s’il n’est titulaire et porteur d’un permis de chasser valable ». L’article L 424-4 relatif aux modes et moyens de chasse précise quant à lui : « Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l’a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol ». La présentation de l’attestation d’assurance n’étant plus imposée lors de la démarche de validation du permis de chasser, ce document doit désormais obligatoirement être présenté aux agents chargés de la police de la chasse lors de leurs contrôles. Le défaut de présentation constitue l’infraction de chasse sans permis de chasser valable. Concernant les traqueurs, la réglementation et la jurisprudence font défaut et il convient en conséquence de se référer à la position adoptée par l’ONCFS qui constitue une simple tolérance. Dans ce contexte, le traqueur qui prend part à la recherche et à la poursuite du gibier en vue de le rabattre vers les chasseurs participe bien à l’action de chasse mais ne peut être considéré à priori comme faisant personnellement acte de chasse que s’il est armé et/ou accompagné de chiens et de fait en mesure de s’approprier le gibier. Celui qui accompagne la traque sans arme et sans chien n’est donc pas tenu d’être porteur du permis de chasser. En vénerie, le piqueur portant la trompe et le fouet doit être porteur du permis de chasser. Le permis de chasser n’est pas exigé du conducteur de chien de sang ou du valet de limier ces actions n’étant plus considérées comme des actes de chasse depuis la loi de 2002.
E – Fichier national des permis de chasser
La gestion d’un fichier central, à caractère national, des permis délivrés, des validations et des autorisations de chasser est confiée à la Fédération nationale des chasseurs sous le contrôle de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.Avec le concours de l’autorité judiciaire, le fichier sera renseigné sur les peines prononcées ainsi que sur les retraits du permis de chasser.L’autorité administrative, pour sa part, communique la liste des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes.
COMMENT ETRE EN REGLE AVEC LE PERMIS DE CHASSER ?
|
|
|
AUPRES PERCEPTION |
V
A
L
I
D
A
T
I
O
N |
TYPE
DE
CHASSE |
Timbre fédéral |
Timbre Grand Gibier
Fédéral
(s'il existe) |
Cotisation
Nationale
Grand Gibier |
Validation
Départementale |
Validation Nationale |
|
D
E
P
A
R
T
E
M
E
N
T
A
L
E |
CHASSE
GRAND GIBIER
EXCLUSIVEMENT
DANS LE DEPARTEMENT |
OUI |
OUI |
NON |
OUI |
NON |
|
N |
CHASSE
GRAND GIBIER
DANS ET HORS
DEPARTEMENT |
OUI |
OUI |
OUI |
NON |
OUI |
|
A
T
I
O
N
A
L |
CHASSE GRAND GIBIER EXCLUSIVEMENT
HORS DEPARTEMENT |
OUI |
NON |
OUI |
NON |
OUI |
|
E |
CHASSE GRAND
GIBIER
EXCLUSIVEMENT
DANS
DEPARTEMENT
ET AUTRES CHASSES
HORS
DEPARTEMENT |
OUI |
OUI |
OUI |
NON |
OUI * |
|
* Dans ce dernier cas, même si le grand gibier n’est chassé que dans le département de validation, la cotisation nationale grand gibier est indissociable de la validation nationale et du timbre grand gibier départemental.
ATTENTION:
Différentes solutions intermédiaires peuvent être envisagées. Ainsi, un chasseur pratiquant la chasse du grand gibier dans un nombre restreint de départements peut prendre plusieurs validations départementales. Il lui appartient de déterminer à partir de quel moment la validation nationale est financièrement plus avantageuse.
III - PERIODES DE CHASSE 
Les modalités d'ouverture et de clôture de la chasse sont fixées par le décret 86-571 du 14 mars 1986 modifié.Le texte fixe le principe des dates d'ouverture générale et de fermeture générale en fonction de critères géographiques (par régions et départements).La date de fermeture générale est fixée au plus tard le dernier jour de Février.
La loi du 23 Février 2005 (article L 424-4) précise le temps de chasse : « Le jour s’entend du temps qui commence une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département et finit une heure après son coucher ».Toutefois et par dérogation, certaines espèces de gibier peuvent être chassées pendant certaines périodes dites "complémentaires" et selon des conditions spécifiques.
Il en va ainsi pour :
► le tir du chevreuil en été à compter du 1er Juin
► le tir des autres espèces soumises au plan de chasse (cerf, mouflon, chamois et isard) à compter du 1er Septembre.
dans ces deux cas, avant la date d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu'à l'approche ou à l'affût par les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle.
► et le tir du sanglier à compter du 1er Juin
En effet, un décret 2002-190 du 13 Février 2002 (JO 15/02/2002) relatif aux dates spécifiques de chasse au sanglier modifie l'article R 224-5 du Code Rural et fixe pour cette espèce
- la date d'ouverture spécifique au plus tôt le 1er Juin
- la date de fermeture spécifique au plus tard le dernier jour de Février
Du 1er Juin au 14 Août, la chasse au sanglier ne peut être pratiquée qu'à l'affût ou à l'approche par les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle et dans les conditions fixées par l'arrêté du Préfet.
Du 15 Août à l'ouverture générale et de la fermeture générale au dernier jour de Février, la chasse au sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, à l'affût ou à l'approche dans les conditions fixées par l'arrêté du Préfet.
Rappelons que cette disposition attendue de longue date doit être mise en œuvre dans les zones subissant d'importants dégâts agricoles et doit s'exercer sur les bordures pour des tirs qui se voudront de dissuasion et en aucun cas au cœur des massif, pratique qui pourrait provoquer l'effet contraire.
Le décret 2005-690 du 22 Juin 2005 permet, à toute personne bénéficiaire d’une autorisation de chasser le chevreuil ou le sanglier en période d’ouverture spécifique complémentaire avant l’ouverture générale, de chasser également le renard.
La chasse à courre du cerf, du chevreuil et du sanglier ouvre le 15 Septembre et ferme le 31 Mars. Dans les trois départements soumis à la loi locale de 1881 ( Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle ), le chevreuil coiffé peut être chassé du 15 Mai au 1er Février, le cerf et le daim coiffés du 1er Août au 1er Février, la biche, le faon, la chevrette, le chevrillard et le chamois du 23 Août au 1er Février et le sanglier du 1er Avril au 1er Février.
* TIR EN PERIODE D’OUVERTURE SPECIFIQUE COMPLEMENTAIRE
Les animaux tirés pendant les périodes spécifiques complémentaires sont décomptés de l’attribution annuelle du plan de chasse du territoire considéré
* CHASSE PAR TEMPS DE NEIGE
Le décret pose le principe que la chasse par temps de neige est interdite. Toutefois, par arrêté départemental, le Préfet peut notamment autoriser à titre dérogatoire :
- la chasse du grand gibier soumis au plan de chasse légal,
- la chasse du sanglier, du lapin et du renard,
- la chasse à courre et la vénerie sous terre.
- la chasse du ragondin et du rat musqué (AM du 26/11/2004)
IV - PROCEDES DE CHASSE
L'arrêté du 1er août 1986 modifié à de nombreuses reprises, et relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement, constitue la base réglementaire applicable en matière d'exercice de la chasse.
• ARMES
►ainsi sont interdits pour la chasse de tout gibier et pour la destruction des animaux nuisibles :
> l'emploi de la canne fusil
> l'emploi des armes à air ou à gaz comprimé
> l'emploi des armes à feu non susceptibles d'être épaulées sans appui
> l'emploi de toute arme à rechargement semi-automatique permettant le tir de plus de trois coups sans réapprovisionnement
> l'emploi de toute arme munie d'un dispositif fixe ou amovible comportant des graduations ou des repères de réglage de tir pour les distances supérieures à 300 m
> l'emploi sur les armes à feu de tout dispositif silencieux destiné à atténuer le bruit au départ du coup
> l’emploi de sources lumineuses et de miroirs de nature de nature à faciliter la capture ou la destruction du gibier
> l'emploi délibéré de tout dispositif électrocutant
►est interdit pour le tir des ongulés l'emploi de toute arme à percussion annulaire ainsi que celui d'armes rayées à percussion centrale d'un calibre inférieur à 5,6 millimètres ou dont le projectile ne développe pas une énergie minimale d'1 kilojoule (1000 joules) à 100 mètres.
►toute arme de chasse ne peut être transportée à bord d'un véhicule que placée sous étui ou démontée ; dans tous les cas l’arme doit être déchargée (arrêté 31 Mars 2006)
• MUNITIONS
►sont également interdits par la chasse et la destruction des animaux nuisibles :
> l'emploi dans les armes rayées d'autres munitions que les cartouches à balle expansive dont la vente est libre
> l'emploi de toute chevrotine ou de tout plomb de chasse d'un diamètre supérieur à 4 mm
► l’emploi des munitions destinées au tir dans les armes à canon lisse, dont la charge, constituée de grenaille de plomb ou d’acier, est disposée de telle manière qu’elle fait office de balle jusqu’à une distance pouvant atteindre 120 mètres et qui est conçue pour faire office de cartouche à grenaille après retournement du récipient qui la contient.
►les animaux des espèces cerf, daim, mouflon, chamois ou isard et sanglier ne peuvent être tirés qu'à balle. (possibilité de dérogation pour le tir du sanglier en battue dans les départements présentant des formations de garrigues ou maquis)
►le chevreuil ne peut être tiré qu'à balles dans 50 départements ( Ain, Aisne, Allier, Hautes-Alpes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Cher, Côte d’Or, Corrèze (12 cantons), Doubs, Drôme, Eure, Eure et Loir, Gard, Hérault, Indre, Indre et Loire, Isère, Jura, Loire, Loire et Cher, Loiret, Marne, Haute-Marne, Meurthe et Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône (à l’exception des 56 communes incluses dans le périmètre de la communauté urbaine de Lyon), Haute Saône, Saône et Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Yvelines, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Vendée, Vosges, Yonne, Essonne, Val d’Oise).
Un arrêté ministériel du 26 novembre 2004 a en effet apporté la restriction évoquée ci-dessus concernant le Rhône et retiré de la liste des départements où le tir à balle du chevreuil était jusqu’à présent obligatoire les Hautes Pyrénées et le Territoire de Belfort.
Enfin, il convient de noter qu’un arrêté du 9 mai 2005 portant interdiction, à compter du 1er juin 2006 de l’emploi de la grenaille de plomb dans les zones humides précise que le tir à balle de plomb demeure autorisé sur ces zones
• MOYENS AUXILIAIRES
► est interdit en action de chasse et pour la destruction des animaux nuisibles, y compris pour le rabat, l'emploi :
- de tout aéronef
- de tout engin automobile y compris à usage agricole
Toutefois, le déplacement en véhicule à moteur d’un poste de tir à un autre est autorisé dès lors que l’action de chasse est terminée et que l’arme de tir est démontée ou placée sous étui.
Par dérogation aux dispositions précédentes, pour la chasse au chien courant, le déplacement en véhicule à moteur d’un poste de tir à un autre peut être autorisé dans les conditions fixées par le schéma départemental de gestion cynégétique dès lors que l’arme est démontée ou placée sous étui.
Enfin, les personnes souffrant d’un handicap moteur peuvent faire usage d’un véhicule à moteur pour se rendre à leur poste. Elles ne peuvent tirer à partir de leur véhicule qu’après avoir mis leur moteur à l’arrêt.
La loi du 23 Février2005 relative au développement des territoires ruraux précise : « Tous les
moyens d’assistance électronique à l’exercice de la chasse, autres que ceux autorisés par arrêté ministériel, sont prohibés. »
Deux arrêté du 15 juin 2005 et du 31 Mars 2006 complètent cette disposition en fixant la liste des moyens d’assistance électronique seuls autorisés pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles :
- dispositifs de localisation des chiens, dès lors qu’ils ne sont utilisés qu’après l’action de chasse dans le seul but de rechercher les chiens
- appareils de repérage des rapaces de chasse au vol
- viseurs à point rouge, sans convertisseur ou amplificateur d’image, et sans rayon laser
- pour la chasse de la bécasse des bois, dispositifs de repérage des chiens qui marquent l’arrêt
- colliers de dressage pour chiens
- casques atténuant les bruits des détonations
- lunettes à réticule lumineux fixées sur les armes à feu
- télémètres, à condition qu’ils ne soient pas intégrés dans une lunette de visée
- appareils monoculaires ou binoculaires à intensification ou amplification de lumière, à l’exclusion des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains
- dispositifs permettant de capter les sons dans l’environnement des huttes de chasse
Sur la base des dispositions du décret 2006-1503 du 29 novembre 2006 , l’arrêté ministériel du 22 décembre 2006 autorise l’emploi d’appeaux ( sous réserve qu’ils ne fassent pas appel à une assistance électronique) pour la chasse du grand gibier soumis à plan de chasse.
• METHODES
sont interdits :
- la chasse à tir des ongulés à proximité immédiate de dépôts de sel ou de dispositifs d'affouragement
- l'emploi des chiens lévriers pur sang ou croisés
- le déterrage de la marmotte
la reprise du gibier dans un but de repeuplement est soumise à autorisation préfectorale.
• DIVERS
La chasse du chamois ou isard et du mouflon répond selon les départements à certaines règles particulières :
- chasse en battue interdite dans certains départements
- emploi des chiens est généralement interdit sauf dans certains départements
DOCUMENT DE REFERENCE à SE REPORTER A L’ARRETE PREFECTORAL DEPARTEMENTAL
En cas de circonstances naturelles exceptionnelles (incendie, inondation, gel prolongé), le Préfet peut, pour tout ou partie du département, suspendre l'exercice de la chasse par périodes de 10 jours maximum renouvelables, soit pour tous gibiers soit pour certaines espèces.
MUNITIONS |
* ENERGIE MINIMALE LEGALE IMPOSEE PAR LA REGLEMENTATION
Toutes espèces de grand gibier ongulé 1000 joules à 100 m |
* ENERGIE MINIMALE RECOMMANDEE PAR L'ANCGG
CHEVREUIL 1000 joules à 100 m pour tir à l'approche ou à l'affût
1500 joules à 100 m pour tir en battue
CHAMOIS - MOUFLONS 2000 joules à 100 m
CERF - SANGLIER - DAIM 2500 joules à 100 m |
V - REGLEMENTATION DES ARMES ET MUNITIONS
Décret 95-589 du 6 mai 1995 modifié par décret 98-1148 du 16 décembre 1998
• CLASSIFICATION DES ARMES
1ère catégorie: armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre
2ème catégorie: matériel destiné à porter ou à utiliser les armes à feu au combat
3ème catégorie : matériel de protection contre les gaz de combat et produits destinés à la guerre chimique ou incendiaire
4ème catégorie : armes à feu dites de défense et leur munitions dont l'acquisition et la détention sont soumises à autorisation :
ATTENTION : certaines armes de chasse sont désormais classées dans cette catégorie et donc soumises à autorisation :
- armes d'épaules dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 cm ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 cm
- armes d'épaules semi-automatiques dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches et/ou dont le chargeur est amovible ou démontable ou pour lesquelles il n’est pas garanti que ces armes ne pourront pas être transformées par un outillage courant
- armes d’épaule à canon lisse ,à répétition ou semi-automatique dont la longueur du canon ne dépasse pas 60 cm
- armes d'épaule à répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe
5ème catégorie : armes de chasse et leurs munitions. Certaines armes classées dans cette catégorie sont soumises à simple déclaration (voir tableau ci-après)
6ème catégorie : armes blanches
7ème catégorie : armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions
8ème catégorie : armes et munitions historiques et de collection
Les armes de chasse sont donc concernées par la réglementation applicableaux armes de 4ème et de 5ème catégories.
ARMES de CHASSE - ACQUISITION et DETENTION
I – COMMENT ACQUERIR UNE ARME DE CHASSE
Cet article concerne exclusivement les armes de chasse de 5ème catégorie qui relèvent du régime de la simple déclaration (à l’exception des fusils à canon lisse à un coup par canon dont l’acquisition et la détention sont libres).En effet, celles qui ont été classées en 4ème catégorie par les décrets du 6 mai 1995 et du 16 décembre 1998 ne peuvent plus faire l’objet d’une procédure d’acquisition à ce jour, les autorisations étant refusées au titre de la chasse.Enfin, la 7ème catégorie ne concerne que certaines carabines à percussion annulaire de calibre 5,5mm (22 LR) interdit pour la chasse des ongulés..
Le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des armes et munitions a été modifié à de très nombreuses reprises et notamment au cours de ces dernières années par le décret 95-589 du 6 mai 1995, la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure et le décret 2005-1463 du 23 novembre 2005.
- ACQUISITION AUPRES D’UN RESEAU PROFESSIONNEL (Armurerie, VPC)
L’acquisition des armes et des munitions de 5ème catégorie est subordonnée à la présentation au vendeur d’un permis de chasser revêtu de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente.En outre, la détention des armes de 5ème catégorie fait l’objet d’une déclaration par l’acquéreur au moyen de l’imprimé réservé à cet effet. Cette déclaration est transmise au préfet du département du domicile du déclarant. Un récépissé est délivré par le préfet à l’acquéreur.
La personne procédant à l’acquisition d’une arme de 5ème catégorie et soumise par conséquent à la procédure de déclaration, n’est pas tenue de produire un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n’est pas incompatible avec la détention de ces matériels, cette formalité ayant été effectuée lors du passage de l’examen du permis de chasser. C’est ensuite la validation annuelle obligatoire du permis de chasser qui remplace le certificat médical.
Le préfet demande toutefois au déclarant de produire un certificat médical datant de moins de quinze jours et délivré par certains professionnels appartenant à des catégories définies par les textes, si la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, consultée par ses soins, a signalé que le déclarant a été hospitalisé d’office ou à la demande d’un tiers dans un établissement de santé spécialisé ou a suivi ou suit un traitement dans un service ou secteur de psychiatrie.L’acquisition d’une arme de chasse par un mineur entre 16 et 18 ans nécessite, en plus de la possession du permis de chasser, une autorisation de l’autorité parentale .Il est à noter que l’acquisition par correspondance peut faire l’objet d’une livraison directe au domicile de l’acquéreur.
- ACQUISITION DE PARTICULIER A PARTICULIER (cession à titre payant ou gratuit)
La procédure est identique mais la livraison ne peut toutefois intervenir que dans des locaux bénéficiant d’une autorisation préfectorale ou ayant fait l’objet d’une déclaration avant la loi du 15 novembre 2001. (armurerie)
- ACQUISITION PAR VOIE DE SUCCESSION
La détention du permis de chasser n’est pas exigée pour les armes obtenues par voie de succession. Cependant, le détenteur ne pourra obtenir de munitions que s’il est par ailleurs titulaire d’un permis de chasser.Enfin, c’est au détenteur par voie successorale qu’il appartient de procéder à la formalité de déclaration au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie du lieu de domicile.
II – DISPOSITIONS DIVERSES
- Le décret du 16 décembre 1998 stipule dans un nouvel article 48.1 que les armes et munitions détenues par les personnes physiques titulaires d'une autorisation d'acquisition et de détention (sont donc concernées les armes de chasse classées en 4ème catégorie) doivent être conservées dans des coffres-forts ou dans des armoires fortes.Toute demande d'autorisation d'acquisition ou de détention et toute demande de renouvellement d'une autorisation déjà accordée, doit désormais être accompagnée de la justification d'une installation de ce type.
- La loi 2001-1062 du 15 Novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne inclut certaines dispositions concernant les armes de chasse.
Les armes de chasse (5ème catégorie) et leurs munitions peuvent toujours être achetées par correspondance avec livraison à domicile. Dans les autres cas (1er, 4ème, 6ème et 7ème catégories) la livraison ne peut être effectuée que chez un armurier.
Les armes de chasse (5ème catégorie) doivent être conservées au domicile, hors d'état de fonctionner immédiatement. Un décret sur la sécurisation des armes reste à paraître à ce jour et introduira vraisemblablement l'obligation d'utiliser des dispositifs de type cadenas, verrous de pontet ou câble.
Nouveauté également, le Préfet peut décider du retrait des armes d'une personne dont le comportement ou l'état de santé présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui.
SYNTHESEDES DISPOSITIONS DU DECRET DU 6 MAI 1995 Modifié
TYPE D'ARME
OU DE MUNITIONS |
CATEGORIE | |